Texte pseudonymisé

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No. Rôle: TAL-2026-03671

No. 2026TALREFO/00289

du 12 juin 2026 

 

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 12 juin 2026, tenue par Nous Maria FARIA ALVES, vice-présidente au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Carole STARCK.

 

DANS LA CAUSE

 

E N T R E

 

l’établissement public SOCIETE1.), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représenté par son comité de direction actuellement en fonctions,

 

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat, en remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette,

E T

 

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

 

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit comparant en personne.

 

 

F      A      I      T      S   :

 


Suite au contredit formé le 1er avril 2026 par PERSONNE1.) contre l’ordonnance conditionnelle de paiement No. 2026TALORDP/00193 délivrée en date du 17 mars 2026 et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 20 mars 2026, les parties furent convoquées à l’audience publique des référés ordinaires du mardi matin, 26 mai 2026.

 

A cette audience, PERSONNE1.) et Maître Brahim SAHKI furent entendus en leurs explications.

 

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’

 

O   R   D   O   N   N   A   N   C   E

 

qui suit:

 

Par requête du 10 mars 2026, déposée le 12 mars 2026 au greffe du tribunal, l’établissement public autonome SOCIETE1.) (ci-après, la « SOCIETE1.) ») a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’encontre de PERSONNE1.) pour un montant de 21.525,02 euros, du chef de remboursement d’un contrat de prêt étudiant du 13 mars 2014 et des intérêts conventionnels au taux annuel de 2,607% jusqu’à solde.

 

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° 2026TALORDP/00193, délivrée le 17 mars 2026 et notifiée à PERSONNE1.) en date du 20 mars 2026, il a été fait droit à la susdite requête et, partant, enjoint à ce dernier de payer à la SOCIETE1.) la somme de 21.525,02 euros.

 

Par lettre du 31 mars 2026, déposée le 1er avril 2026 au greffe du tribunal, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement précitée. Il commence son courrier par les termes : «  Je me permets de vous écrire afin de vous assurer de ma volonté claire et de nom engagement à rembourser mes dettes ». Il continue ensuite par des explications de son parcours professionnel après l’arrêt de ses études, avant de conclure son courrier en les termes suivants : « Je suis pleinement conscient de mon obligation de rembourser mes dettes, qui ont contribué à mon parcours. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir considérer ma situation actuelle comme une difficulté temporaire et non comme un refus de m’acquitter de mes obligations. Je vous prie de bien vouloir examiner favorablement la proposition de remboursement mensuel de 200 euros. (…) ».

 

A l’audience publique du 26 mai 2026, la SOCIETE1.) a conclu au rejet du contredit et a sollicité la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le montant retenu dans l’ordonnance conditionnelle de paiement.

 

PERSONNE1.) n’a pas contesté la créance invoquée à son égard. Il a fait état d’une situation personnelle et financière difficile, qui serait actuellement en train de se stabiliser. Il a indiqué être conscient de son obligation de payer et avoir la volonté de rembourser sa dette, si possible de manière échelonnée.

 

L’article 924, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « Le contredit est formé par une déclaration écrite déposée au greffe par le contredisant ou par son mandataire ; il contient l'indication des motifs sur lesquels il est fondé et il y est joint tout document de nature à justifier le contredit ».

 

Il est de jurisprudence que l’indication des motifs du contredit est essentielle à la validité de la voie de recours qu’est le contredit. Les motifs doivent dès lors figurer dans la déclaration écrite déposée au greffe par le contredisant ou son mandataire. Ils doivent être de nature à renseigner le demandeur originaire sur les raisons qui ont déterminé le contredisant à former contredit et lui permettre d’y réagir utilement. Les motifs ne sauraient être suppléés par une vague et simple dénégation des faits de la cause. L’obligation pour le contredisant d’indiquer les motifs constitue une obligation substantielle dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du contredit (Cour d’appel, 31 octobre 2000, n° 24.830 du rôle).

 

L’article 924 précité impose au contredisant d’indiquer les motifs sur lesquels il se base, et ce dès la rédaction du contredit. Le contredisant ne saurait dès lors se contenter de faire état d’une situation financière difficile et/ou de promettre de s’acquitter de la dette par des paiements différés.

 

En l’espèce, PERSONNE1.) se borne à faire état, dans son contredit, de son parcours professionnel et de sa situation financière difficile. Il y reconnaît l’existence de la créance de la SOCIETE1.) et déclare vouloir s’acquitter de ses obligations.

 

PERSONNE1.) n’a partant pas rempli la condition de motivation posée par l’article 924, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

 

Il y a dès lors lieu de déclarer le contredit irrecevable et de condamner PERSONNE1.), conformément à la demande de la SOCIETE1.), au paiement de la somme de 21.525,02 euros.

 

 

P  A  R     C  E  S     M  O  T  I  F  S

 

 

Nous Maria FARIA ALVES, vice-présidente au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

 

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision,

 

déclarons le contredit irrecevable ;

 

partant,

 

condamnons PERSONNE1.) à payer à l’établissement public autonome SOCIETE1.) la somme de 21.525,02 euros ;

 

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;

 

condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.